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Loi Carrez
Certification de surface Loi Carrez
La loi Carrez oblige le vendeur de tout type de bien en copropriété à préciser la surface exacte du bien vendu, neuf ou ancien ; sauf pour les maisons et les bâtiments isolés. Si la superficie réelle est en mètres carrés inférieure de plus de 5% à celle indiquée dans l'acte, l'acquéreur a la possibilité d'intenter une action en réduction de prix dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente.Ces obligations légales ne concernent que les lots de copropriété. En effet, les habitations à un seul logement c'est-à-dire les maisons individuelles ne sont pas concernées par ce diagnostic obligatoire en cas de vente. Le vendeur a l'obligation de fournir un certificat de la surface lors de la vente d'un bien immobilier qui fait partie d'un lot de copropriété. Ce certificat s'obtient en faisant appel à un spécialiste du diagnostic immobilier qui réalisera un diagnostic loi Carrez. A l'aide d'instruments très précis (à infra-rouge), le technicien qui diagnostique mesure avec précision les différentes superficies qui composent le bien.
De plus, seules les surfaces habitables de plus de 1,80 m de hauteur, appelées également lots commerciaux, répondent aux conditions de la loi Carrez. Donc les surfaces au sol occupées par les murs, les cloisons, les embrasures de porte et de fenêtre, les marches et les cages d'escalier sont exclues du relevé des surfaces de chaque pièce ou lot.
Si lors d'une vérification le nouveau propriétaire acquéreur relève une erreur de plus de 5% en diminution de la surface exprimée dans l'acte, celui-ci a le droit d'intenter une action en vue d'une compensation financière et cela pendant un délai d'un an à compter de la signature de la vente.
Ce certificat de surface Loi Carrez et valable sans limite dans le temps.
Le diagnostic Loi Carrez fait partie des obligations en matière de diagnostic immobilier.
En cas de vente, les propriétaires ou agences doivent aussi pouvoir présenter le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, le diagnostic termites bientôt le diagnostic risques naturels et technologiques (RNT) et performance énergétique (DPE). Ces certificats sont disponibles gratuitement en mairie.
EXTRAIT DES TEXTES OFFICIELS
Extrait du Journal officiel de la République française du 19 décembre 1996 :
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété
Article 1er : - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut-être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».
Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.
Extrait du Journal officiel de la République française du 29 Mai 1997 :
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété
Article 1er : - Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
« Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. »
Article 2 : - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot :« ébrasements » est remplacé par le mot :« embrasures ».
Article 3 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
