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Diagnostic éléctricité
ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE
A compter du 1er janvier 2009 l'état de l'installation intérieure d'électricité (article L.134-7 du CCH) doit être réalisé afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, lorsque cette installation a plus de quinze ans. Il a une durée de validité de 3 ans. Il est réalisé sur l'ensemble de l'installation électrique privative des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. En l'absence de cet état lors de la signature de l'acte de vente notarié, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.Le contenu de l'état de l'installation intérieure d'électricité est défini par le décret du 22.4.08 (JO du 24.4.08). Un arrêté du 8.7.08 (JO du 23.7.08) donne le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Un arrêté du même jour détermine les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
EXTRAT DE TEXTES OFFICIELS
Décret no 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
NOR : DEVU0771381D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie
réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :
« Section 3
« Etat de l'installation intérieure d'électricité
« Art. R.* 134-10. - L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans
les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
« Art. R.* 134-11. - L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
– d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
– d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
– d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
– d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
– les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
– les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« Art. R.* 134-12. - Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
« Art. R.* 134-13. - Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Art. 2. - Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 3. - Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R. 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
